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(actualités, billets, liens)

2022 - I

SOMMAIRE

A PROPOS : LES “GROSSES AVENTURES” DE L’ASSURANCE,

LE PROFESSIONNEL MIEUX TRAITE QUE LE PARTICULIER (PRESCRIPTION ET VICES CACHES)

LES QUESTIONS-REPONSES PRE-IMPRIMEES LORS DE LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT

PAS DE DROIT DE LA CONSOMMATION A TOUTES LES SAUCES !

LA CONNAISSANCE DE LA POTENTIALITE DU VICE CACHE NE CONSTITUE PAS SA DECOUVERTE

LA CONDAMNATION IN SOLIDUM SI L’ON CONCOURT A LA REALISATION DU DOMMAGE

BILLET : LOGIQUE DE LA LIBERTE

AFFAIRE SANOFI (DEPAKINE) : UNE PERCEE DE L’ACTION DE GROUPE

RECEVABLE SI REDEVABLE, QUELQUE SOIT L’ORIGINE DU PAIEMENT (SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE DE L’ASSUREUR)

ACTUALITES : ABANDON DE L’EXPERIMENTATION “DATAJUST”

SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DIRECTE CONTRE L’ASSUREUR

LOI BADINTER : LES FONCTIONS OUTIL ET CIRCULATION DES ENGINS.

ACTUALITES : CAT NAT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

CURIEUSE DECISION SUR L’ACTION DIRECTE CONTRE L’ASSUREUR

BILLET : DETAILS

ARCHIVES “LES PAGES BELDEV”

à propos

LES “GROSSES AVENTURES” DE L’ASSURANCE,

ASSUREUR, ASSURES, INTERMEDIAIRES, LA PROXIMIMITE. Donc, notre billet introductif à nos « pages ». Il y est presque toujours question du secteur dans lequel nous évoluons : le risque, l’assurance.
Ce mois-ci, c’est une sorte d’hommage que nous voulons rendre à ce secteur, décrié par les ignorants, vilipendé par ceux qui ne connaissent pas la forêt des règlements que cachent les quelques arbres des litiges.
L’assureur est, sauf rares exceptions, de bonne foi, les intermédiaires (l’agent, le courtier), de vrais professionnels, au demeurant sans conflit majeur, tant la relation efficace et sans conflit quotidien s’est installée. La proximité, désormais de mise entre les gestionnaires de Compagnie et ceux des intermédiaires est concomitante d’une relation fructueuse. Dans la recherche du juste, de la lettre et l’esprit du contrat, de l’équité au-delà du texte quelquefois.
Des règles simples sont appliquées : ce qui est dû doit être réglé. Ce qui peut ne pas être dû doit générer une décision réfléchie. Ce qui n’est pas dû n’a pas être versé, malgré les cris d’orfraie, en réalité assez rares lorsque la bonne foi (encore) s’installe.

ELECTRONS. Ce constat, l’instauration des relations un peu plus professionnelles qu’avant, le dialogue permanent n’a pas toujours été de mise. Il a fallu attendre, en réalité, l’immédiateté de la réponse, le contact frontal sans autres contraintes. En fait le mail et la communication électronique, le numérique pour tout dire, lequel à l’inverse de ceux qui clament que « c’était mieux avant » a été une révolution positive, balayant le temps, permettant la discussion suivie, nécessairement conclusive. Le courrier ou même le fax ne pouvaient mobiliser activement les esprits et le temps de la réponse laissait dans les airs les décisions rapides et indispensables.

Cette réflexion minime, mineure certainement, nous a fait nous souvenir de l’histoire de l’assurance, que peu connaissent, qui nous était racontée par ceux qui ont fabriqué la culture, le lexique, l’esprit de l’assurance. On a donc voulu ici la rappeler, très brièvement.

HISTOIRE AVENTURIERE DE L’ASSURANCE. Déjà dans la haute Antiquité, des pratiques qui frôlaient l’activité de l’assurance ont été repérées, notamment en Mésopotamie, en Égypte et dans la Rome antique : l’ensemble des commerçants concernés se répartissaient les coûts engendrés par les vols et pillages des caravanes. Un embryon de l’assurance. D’autres exemples sont également présents
C’est dans le « PRET A LA GROSSE AVENTURE » que nait, véritablement l’opération d’assurance.
Les marchands faisaient appel aux banquiers pour financer leurs très chères expéditions maritimes. En cas de naufrage, les marchands ne remboursaient pas leur emprunt. Mais si le navire arrivait à bon port, le banquier était non seulement remboursé mais recevait, en sus une somme assez élevée. Le risque, son paiement, sa rétribution, naissait.
Mais l’interdiction du prêt usuraire par la Papauté au XIIème siècle, allait bouleverser la donne. Comment assurer le prêteur du remboursement de son prêt, en cas d’arrivée du navire ? Un système était trouvé : la valeur du navire et de ses marchandises en échange d’une somme d’argent versée préalablement au départ. L’assurance maritime était née et, avec elle toutes les formes d’assurance. A Gênes. Puis des lois qui viennent l’organiser, notamment en 1681, avec Colbert pour la France. La Compagnie générale des assurances et grosses aventures voit le jour par un édit de Louis XIV en 1686 et, en 1786, sont créées la Société d’assurances générales contre l’incendie des frères Périer et la Compagnie d’assurances contre l’incendie de Clavière et Batz.
Puis l’assurance vie, évidemment.
Puis LES TONTINES, du nom du financier italien Lorenzo Tonti qui crée en 1652 un système original : une assurance vie particulière. Des associations de personnes constituées pour une certaine durée et qui mettent en commun des fonds. A l’issue d’une durée définie préalablement, l’association est dissoute et les fonds répartis entre les personnes.
Arrive le risque d’incendie, le sinistre le plus commun. En 1787, la Compagnie royale d’assurance vie est créée et, en 1788, l’édit du 27 juillet contraint la Compagnie d’assurances contre les incendies à se diviser en deux branches : une contre l’incendie, l’autre sur la vie.
L’assurance moderne jaillissait, contre vents et marées, même ceux de la Révolution française qui a voulu freiné ce développement de l’assurance moderne en France. Mais, en 1816, une ordonnance royale autorise l’assurance contre l’incendie et en 1818 et le Conseil d’État autorise l’assurance sur la vie.
Dès lors, plusieurs sociétés sont créées et prospèrent rapidement : l’Union (devenue UAP puis AXA), la Royale (devenue Nationale puis le GAN), les Assurances Générales et le Phénix (devenues les AGF, désormais Allianz).
Le « risque divers » se met aussi en place (IARD, Incendie, accidents, risque divers) : accidents, bris de glaces, grêle, mortalité du bétail, vol, responsabilités civiles diverses…
Le développement va être fulgurant, de nouveaux « risques » surgissent (automobile notamment) et de nouvelles structures naissent : la Fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurances (FNSAGA) en 1919, le Bureau central français des compagnies d’assurances pour l’étude des statistiques concernant les accidents automobiles en 1930, la Fédération Française des Sociétés d’Assurance en 1936…
Des lois réglementant l’activité sont votées : la loi du 13 juillet 1930 réglementant le contrat d’assurance, la loi sur l’assurance automobile en 1935, le décret-loi du 14 juin 1938 uniformisant les différents règlements et le contrôle de l’État sur les sociétés d’assurances et de capitalisation, la loi du 12 juillet 1940 rattachant la direction des Assurances au ministère des Finances et la loi du 25 avril 1946 sur la nationalisation partielle de 34 sociétés d’assurances en groupes (UAP, AGF, Gan…) et la création de la Caisse centrale de réassurance (CCR).
Dans la deuxième moitié du XXème siècle, le secteur s’organise et se réglemente tel que nous le connaissons aujourd’hui. L’assurance automobile est rendue obligatoire par la loi du 27 février 1958 et le Code des Assurances est officiellement créé par le décret du 16 juillet 1976. Ce code contient dès lors toute la législation relative aux différentes assurances.

ETAT DES LIEUX. Le secteur de l’assurance se porte bien dans la quotidienneté. Au-delà des chiffres. Les fonctions (gestionnaires, courtiers, agents, experts, peut-être avocats) sont, désormais, bien maîtrisées. C’est ce par quoi nous avions commencé avant de plonger dans l’histoire et les navires, monstrueusement gorgés de biens terrestres.

La réflexion l’emporte, s’agissant de l’appréciation de l’existence d’une garantie et il est rare de voir le conflit s’exacerber entre Compagnies et intermédiaires. La relation s’instaure, par un langage commun qui émerge entre les intervenants et s’agissant de notre action quotidienne, un pentagone qui fonctionne bien : Assureur/assuré/intermédiaire/Expert/Avocat.
On peut donc en conclure, comme nous le disions en introduisant que cette « grosse aventure » de l’assurance qui est partie de craintes de naufrage, de tontines est assez réussie. Certains prétendent que s’agissant d’un secteur « financier », la chose pouvait aller de soi. L’argent fonctionnerait de manière autonome. Ils se trompent lourdement. L’assurance n’est pas la finance, sauf à considérer que tout est financier. Encore une fois elle est, dans le quotidien, réflexion et dialogue concret. L’instrument financier se suffit à lui-même alors que dans l’assurance, il faut des êtres (humains). Et la technicité tant des supports numériques que de ceux qui dialoguent a permis cette réussite.

PS. Sources pour l’aspect historique de billet : Comité scientifique pour l’histoire de l’assurance (2007). Guide des sources sur l’histoire de l’assurance. N° ISBN : 2-912916-91-7

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2022-1
“Le mot ne manque jamais quand on possède l’idée.”
Gustave Flaubert / Correspondance

LE PROFESSIONNEL MIEUX TRAITE QUE LE PARTICULIER (PRESCRIPTION ET VICES CACHES)

Cass. 3e civ., 16 sept. 2021, n° 20-15.518

D’aucuns (dont nous) déplorent une « victimisation » du droit, un peu à l’américaine, la victime n’étant qu’une victime même quand elle ne l’est pas, l’omnipotence du professionnel (ou de l’assureur) devant être vilipendée. Quelquefois en confondant, dans la logique de cette « équité » un peu surfaite la décision et, justement, l’iniquité. Le droit, disent-ils ces juristes, (parmi lesquelles nous nous trouvons) doit transcender la décision de circonstance un peu populiste ou de circonstance.
Il est cependant un cas ou le professionnel est mieux traité : c’est celui de la prescription dans le cadre de l’action en garantie des vices cachés.
En effet, nous savons que l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans le délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, le dit délai étant enfermé dans le délai prévu par l’article 110-4 du Code Commerce lequel, dans son premier alinéa dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes »

Ainsi, l’action de l’acquéreur victime d’un vice caché doit être intentée contre son vendeur dans un double délai de deux ans à compter de la découverte du vice et de cinq ans à compter de la date de conclusion de la vente (peu important que, dans une chaîne de contrats, l’action du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire soit prescrite dès lors que celle du sous-acquéreur ne l’est pas).

Mais exit l’article L110-4 du Code de Commerce précité dans les ventes entre particuliers ou les actions d’un particulier à l’égard d’un non-commerçant.
Et donc, un double délai d’abord de 2 ans, puis de 20 ans (on se croirait au casino en écrivant ces lignes)
C’est ce qu’a pu préciser un arrêt du 8 décembre 2021 en énonçant que l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les 2 ans de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de 20 ans à compter du jour de la vente.
Il s’agissait d’assigner en référé-expertise les vendeurs d’un immeuble, l’acquéreur ayant constaté des infiltrations qui résultaient d’un vice caché. La Cour d’appel déclare l’action irrecevable car prescrite, le juge des référés ayant été saisi plus de 5 ans après la vente.
Décision cassée au visa des articles 1648 al. 1er, 2224 et 2232 du code civil. Le délai de cinq ans, selon la Cour de cassation a pour point de départ au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (art 2224 du Code civil). Donc entre particuliers une confusion des deux points de départ (le délai d’action en garantie à compter de la découverte du vice et celui du délai pour agir de l’art 2224
Ainsi l’enfermement du délai ne s’opère que dans le cadre l’article 2232 du code civil qui énonce un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit.
Relisez : si le vendeur est un commerçant, la prescription n’est plus la même (même si dans le cas précité, il s’agit d’une vente immobilière qui passe au-dessus des statuts).
On vous disait bien qu’il ne fallait pas clamer que la victime, le particulier est protégé par la Loi. Ce n’est pas le cas s’il contracte une vente avec un commerçant. Bizarre, non ? L’on n’insiste pas sur le sort du vendeur professionnel d’un bien d’occasion à un particulier qui ne pourra agir contre le fabricant, un commerçant que si le particulier l’assigne dans un délai de 5 ans après la vente entre les deux professionnels.
Tout se passe comme si ces dispositions n’existent que pour alimenter les « pages beldev »…

PAS DE QUESTIONS-REPONSES PRE-IMPRIMEES A LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT !

Cassation, 2ème CIV. Arrêt du 10 novembre 2021. 19-22§77

Lorsque l’on lit le motif de cet arrêt de la Cour de cassation, l’on comprend mieux notre titre : il s’agit des questionnaires soumis à l’assuré avant souscription du contrat, souvent, pour ne pas dire toujours, pré-imprimés, l’assuré n’ayant qu’à signer pour déclarer et approuver ce qui est déjà pré-écrit.

« Sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine de la cour d’appel qui, ayant constaté, d’abord, l’absence de signature et de paraphe de Mme [T] et M. [Z] des pages comportant les questions et réponses pré-imprimées et les clauses manifestement standardisées et préimprimées des conditions particulières, ensuite, l’imprécision du sigle « PV » et des notions « d’alcoolémie » et « d’usage de stupéfiants », a estimé qu’il n’était pas démontré que les assurés avaient été précisément interrogés sur l’absence de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et qu’ils avaient personnellement répondu à la question relative à l’absence d’annulation ou de suspension de leur permis de conduire »

On aura compris qu’il s’agissait d’un refus de garantie, l’assuré qui avait, dans son véhicule assuré, un grave dommage., l’assureur considérant qu’il avait « faussement déclaré » ce qui précède lors de la souscription du contrat. Le contrat était nul selon l’assureur, la fausse déclaration étant intentionnelle (art L113-8 du Codes Assurances)

Les « conditions particulières » du contrat d’assurance souscrit par Mme X et M. Y auprès de la société ACM indiquaient : « Depuis le 15/06/2017, les conducteurs désignés : ont-ils fait l’objet d’un PV de délit de fuite et/ou alcoolémie et/ou usage de stupéfiants ? Non ; ou ont-ils été sous le coup d’une annulation ou suspension du permis de conduire de 2 mois ou plus ? Non »
Pas exact, fausse réponse, dit l’assureur.

Vous n’aviez qu’à faire déclarer sans formulaire préétabli dit la Cour, vous n’aviez qu’à interroger précisément, en posant une question précise à laquelle de sa main, l’assuré aurait répondu.

On rappelle ici que selon l’article L. 113-2 du Code des assurances, l’assuré est obligé « de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ».

On rappelle également que la loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 a imposé un régime pour ce questionnement à la souscription : l’assureur doit questionner très précisément et ne pas attendre une déclaration « spontanée » comme l’usage et le droit l’admettait auparavant. Une question précise génère une reponse précise. Et ne pas répondre aux lieu et place de l’assuré en lui faisant signer que ce qui est mentionné ci-dessus est exact.

On voit donc que ce régime du questionnement est apprécié sévèrement par les tribunaux.
Il va falloir que les assureurs changent de formule. On allait écrire de formulaire.

Pourtant la littérature sur ce point, celle de la doctrine et des commentateurs, notamment sur la substitution de la déclaration encadrée contractuellement à la déclaration spontanée est abondante.

PAS DE DROIT DE LA CONSOMMATION A TOUTES LES SAUCES !

Cass. 1re civ., 24 nov. 2021, n° 20-11.098

Vous vous trouvez dans un magasin, vous chutez en trébuchant sur une marche. Vous considérez que le magasin est responsable. Vous l’assignez, sans parvenir cependant à démontrer que la chose inerte qui a causé votre chute se trouvait dans une position anormale.
Ce n’est pas grave selon une Cour d’Appel. Il suffit de se placer dans le droit de la consommation et invoquer l’art. L. 421-3 du Code la consommation dont l’on rappelle le texte :
« Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes »
La Cour d’Appel a en effet considéré, pour entrer en voie de condamnation, qu’elle pouvait s’appuyer sur le code de la consommation et le texte précité.
Dans son raisonnement, l’exploitant du magasin (un professionnel donc) est responsable du dommage causé par un défaut de son produit ou de son « service », cette notion intégrant selon la Cour l’accueil physique de la clientèle sécurisé.
L’arrêt est cassé au visa des articles 1384, al. 1er (devenu 1242, al. 1er) du code civil et L. 221-1, al. 1er (devenu L. 421-3) du code de la consommation.
La responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, qu’en sa qualité de gardien, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage. Donc que sur la responsabilité délictuelle de droit commun.
On peut respirer. Si la Cour d’Appel avait été suivie, il n’était nul besoin de preuve ou d’autres arguties. Il suffisait de chuter pour voir la responsabilité de l’exploitant engagée.
Ce type de litige a d’ailleurs été traité par un autre biais : celui de l’obligation générale de sécurité, principe européen. Il est acquis et déjà jugé que l’obligation générale de sécurité des produits et services, principe européen (le même texte que celui repris par le droit de la consommation français), ne vaut que pour les produits et services et non à la clientèle.

LA CONNAISSANCE DE LA POTENTIALITE DU VICE CACHE NE CONSTITUE PAS SA DECOUVERTE

CA Versailles, 18 nov. 2021

Soit un incendie d’un véhicule un mois après son acquisition . L’assureur Automobile (incendie du véhicule) prend en charge les dommages et exerce un recours à l’encontre du concessionnaire et du constructeur sur le fondement de la garantie des vices cachés. Ils obtiennent gain de cause
Appel de ce jugement. Les appelants considèrent que l’action a été engagée plus de deux ans après la découverte du vice, au regard de l’article 1648 du code civil : l’utilisateur du véhicule, ainsi que son assureur, avaient connaissance des causes possibles du sinistre dès une première réunion d’expertise, que, partant l’action est prescrite. A l’inverse, l’utilisateur et son assureur considèrent que le délai de deux ans court à compter du jour du dépôt du rapport.
La cour d’appel approuve les intimés : au jour de l’expertise prise en compte par le constructeur et son concessionnaire, les parties n’avaient connaissance que de la potentialité, la possibilité d’un vice caché, qui devait encore être confirmée dans les conclusions finales de l’expert.

LE CONCOURS A LA REALISATION DU DOMMAGE ET L’IMPITOYABLE “CONDAMNATION IN SOLIDUM”

Cass. 2e civ., 9 déc. 2021, n° 19-22.217, n° 1164 D

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’un partage des responsabilités.

Soit une action de l’acquéreur d’un appartement dans un ensemble immobilier, au terme d’un contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement. Il refuse d’en prendre livraison, le positionnement des gaines de désenfumage au milieu de l’appartement entrainant une diminution de la surface habitable. il assigne le vendeur ainsi que la société titulaire de la maîtrise d’œuvre de l’opération, en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts. La société est placée en liquidation judiciaire.
Ok pour la condamnation, juge la Cour d’Appel. Mais pas de condamnation in solidum entre les deux codéfendeurs
La cour d’appel juge en effet que la faute prépondérante incombe au vendeur, l’erreur commise était visible sur les plans de la demande de permis de construire, et que, d’autre part, celle-ci a manqué à son devoir d’information envers l’acquéreur. La Cour rend une décision sans condamnation in solidum en retenant 2/3 pour le vendeur et 1/3 pour l’Entreprise.
Pourvoi de l’acquéreur ; Décision cassée au visa de l’article 1382, devenu 1240, du code civil. Le maître d’œuvre et la société immobilière venderesse ont commis tous deux des fautes ayant concouru à la production du dommage subi par l’acquéreur, si bien qu’ils doivent être condamnés in solidum.

billet : logique de la vérité, encapsulation et implication

Un diner en ville suppose que l’on puisse y briller lorsque la table n’est pas occupée par des amis intimes qui nous connaissent trop. On vous livre une petite histoire de logique qui fait toujours merveille au dessert.

Vous êtes prisonnier dans une pièce, comportant deux portes devant lesquelles se tiennent deux gardiens armés jusqu’aux dents.

L’une de ces deux portes mène à la liberté, l’autre vers la mort.

Vos geôliers connaissent évidemment la porte qu’on peut ouvri-r et qui mène à la liberté.

Il sont adorables, ces gardiens.

En effet, Ils vous permettent de poser une seule question à l’un ou a l’autre et vous aurez une réponse qui peut vous permettre de savoir quelle est, parmi les deux portes, celle qui mène à la liberté..

Oui, en écoutant simplement la réponse du gardien auquel vous vous êtes adressé, vous trouvez la porte de la liberté, vous pouvez donc vite sortir, en courant évidemment.

On sait, simplement que l’un des gardiens dit toujours la vérité alors que l’autre ment en permanence.

Evidemment, vous ne savez pas lequel ment et lequel dit toujours la vérité.

IL Y A UNE SEULE QUESTION A POSER A L’UN OU L’AUTRE GARDIEN POUR NE PAS MOURIR.

Laquelle ? Vous avez trouvé ? On le savait que vous trouveriez. On vous donne cependant la réponse. On ne sait jamais.

Il suffit de s’adresser à l’un des gardiens en posant la question suivante :

Si j’interroge votre collègue sur la porte qui mène à la liberté, laquelle m’indiquera t-il ?

ON VOUS RÉPOND EN VOUS INDIQUANT LA PORTE QU’AURAIT SUGGEREE LE COLLEGUE GARDIEN:

Il suffira alors de prendre la porte opposée à celle que le gardien collègue aurait indiqué.

Mais pourquoi ?

Simple : En effet, si vous avez posé la question au garde qui dit toujours la vérité, il vous indiquera la porte que le garde menteur vous aurait indiqué, et comme le garde ment toujours, il vous indiquera forcément la mauvaise porte.
Si vous tombez sur le garde qui ment toujours, il vous indiquera la porte que le garde qui dit toujours la vérité n’aurait pas indiquée, soit celle de la mort.

Simple, non ?

Ce qui est assez amusant, c’est qu’on peut aussi poser la question de la porte qui mène à la mort

PRENEZ SANS SOUCI LA PORTE INDIQUEE, SANS VOUS GRATTER LE MENTON : C’EST LA PORTE DE LA LIBERTÉ !!!

C’est simple : si la question est posée à celui qui dit toujours la vérité, il vous répondra que son collègue menteur aurait indiqué cette porte qui mène à la liberté puisqu’il ment tout le temps. Vous pouvez donc prendre la porte désignée.

Si, au contraire, vous avez posé la question au méchant gardien menteur, il vous répondra que son collègue aurait indiqué cette porte qui mène à la liberté. Mais il ment tout le temps.

Ainsi, vous pouvez prendre la porte indiquée par l’un ou par l’autre puisqu’il s’agit bien de la porte qui mène à la liberté…

Principe dit de l’encapsulation et de l’implication d’un autre dans cette question C’est la structure de la question qui donnee la solution.

Mais il nous faut revenir à nos arrêts et autres actualités.. .

UNE PERCEE DE L’ACTION DE GROUPE

TJ Paris, 6 janv. 2022, n° 17/07001

AFFAIRE DE LA DEPAKINE : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DANS UNE DECISION EN DATE DU 6 JANVIER 2022 DECLARE RECEVABLE UNE ACYION DE GROUPE LANCEE CONTRE SANOFI

Le laboratoire a failli à ses obligations en n’informant pas médecins et patients en temps voulu des dangers de son médicament, responsable de malformations et troubles cognitifs et moteurs chez des milliers d’enfants depuis plus de 50 ans.
Une association disposant d’un agrément national pour les associations et unions d’associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique s’est chargée de défendre les victimes d’un médicament antiépileptique dénommé « Dépakine » fabriqué par le laboratoire SANOFI, soupçonné d’avoir causé des malformations ou retards de développement chez des enfants dont les mères avaient reçu ce traitement.
Une action de groupe était lancée contre ce fabricant.

L’association précise qu’elle représente 14 familles à la date de l’assignation, les autres victimes potentielles pouvant ultérieurement adhérer à cette action (option prévue par la Loi).

Sanofi s’oppose principalement à cette demande, invoquant l’existence d’une procédure pénale, et, partant un nécessaire sursis à statuer, en concluant, subsidiairement à l’absence de preuve, de consensus scientifique, au regard de l’état des connaissances en la matière.
Le Tribunal de Paris, dans sa décision rejette l’argumentation, e précisant que la demande est formulée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, relatif à la responsabilité pour faute, et des articles 1245 et suivants du même code relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux, et non pas exercée en réparation du dommage causé par une infraction pénale.

Le tribunal déclare ainsi l’action RECEVABLE prononce la recevabilité de l’action de groupe, en indiquant que :

– la demanderesse est bien une association d’usagers du système de santé, au sens de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, bénéficiant à ce titre d’un agrément national ;
– les situations invoquées à l’appui de la demande présentent une similarité suffisante ;
– le lien de causalité, présumé fautif, entre des dommages corporels et un produit de santé est démontré (C. santé publ., art. L 1143-2).

Sur la question de la responsabilité de SANOFI, le Tribunal rappelle la présomption de responsabilité en matière de produit défectueux, puis le manquement du laboratoire à son obligation de vigilance et à son obligation d’information pour les enfants exposés avant le 22 mai 1998, et dont les malformations congénitales sont survenues entre 1984 et janvier 2006, entre 2001 et janvier 2006 pour les troubles neuro-développementaux. En s’appuyant sur un rapport d’expertise médicale remis en 2020 aux juges d’instruction.

Et le Tribunal entre en voie de condamnation, une provision de 120 000 €, à la charge du fabricant étant allouée à l’association.

Par ailleurs, les juges structurent précisément les critères d’adhésion au groupe : des femmes ayant été enceintes entre 1984 et janvier 2006 pour les malformations congénitales, entre 2001 et janvier 2006 pour les troubles neuro-développementaux, et qui ont été exposées durant leur grossesse à une spécialité contenant du valproate de sodium, et leurs enfants, dans les mêmes conditions, ainsi que toute victime indirecte présentant un lien de parenté et/ou un lien affectif réel avec ces femmes ou ces enfants, et justifiant d’un préjudice propre.
Le délai d’adhésion au groupe est fixé au maximum légal, soit 5 ans à compter à compter de l’achèvement des mesures de publicité (et non, comme l’indique le jugement, du prononcé de la décision).

Il est rare que nous commentions ici une décision d’un Tribunal judiciaire.
Cependant, en l’espèce, il s’agit d’une première dans « l’action de groupe » Santé.
L’affaire a été très commentée, sur les plateaux bavards de TV, dans les pages de journaux quotidiens.
Elle a son importance dans le devenir de l’action de groupe, laquelle, mise en place par le législateur, il y a de nombreuses années n’avait pas pris l’ampleur « anglo-saxonne ».
Lors de la parution de la Loi l’instituant, tous y allaient de leur crainte d’un engorgement des Tribunaux et d’une « victimarisation » du judiciaire. Ce qui ne s’est pas produit.
Un changement en France ?
On ne pronostique pas. Il faudra en tous cas, du côté des professionnels bien se préparer, la matière étant complexe, notamment dans le droit de la Santé et les circulations entre la responsabilité de l’Etat qui fournit l’Autorisation de Mise sur le Marché et de sa carence fautive dans le contrôle de l’information figurant dans la notice du médicament, le dispositif d’indemnisation amiable, via l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (L. fin. 2017, n °2016-1917, 29 déc. 2016, art. 150 : JO, 30 déc.) réformé par la loi de finances pour 2020 (L. fin. 2020, n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 266 : JO, 28 déc.) et son décret d’application (D. n° 2020-564, 13 mai 2020 : JO, 15 mai).
On attend la décision de la Cour d’Appel saisie par SANOFI, qui doit, en vertu des textes statuer dans le mois de sa saisine.

On donne ci-dessous le lien permettant d’accéder au texte intégral de cette décision fort intéressante.

RECEVABLE SI REDEVABLE, QUELQUE SOIT L’ORIGINE DU PAIEMENT (SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE DE L’ASSUREUR)

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 novembre 2021, 20-19.182

Tous connaissent ici la sévérité des juridictions s’agissant du recours subrogatoire à l’égard du tiers responsable exercé par l’assureur qui a payé une indemnité à son assuré.

On rappelle que :

  • la subrogation légale est fondée sur le premier alinéa de l’article L 121-12 du Code des assurances qui édicte que : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur »

  • le paiement doit intervenir en vertu d’un contrat et d’une garantie acquise (à défaut, la subrogation ne serait plus légale). Et cette preuve peut être apportée par tous moyens (évidemment le contrat d’assurance et le visa de la clause de garantie, mais également selon un arrêt récent du Conseil d’État par les mentions d’un rapport d’expertise amiable – CE 29/11/2021-n° 442977

Et désormais, les conclusions presque « type » soulevant l’irrecevabilité de la demande de l’assureur qui ne rapporte pas las preuves précitées deviennent pléthore.

Comme pour compliquer la matière, certains juges du fond avaient ajouté une condition, ou du moins un « frein » : la subrogation légale ou conventionnelle ne pouvait être admise que si le paiement avait été celui, spontané, résultant de l’indemnisation et non celui résultant d’une condamnation en justice.

On cite l’arrêt de la Cour de cassation qui reprend le grief de l’assureur déclaré irrecevable à agir :

Enoncé du moyen

« La société Axa fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes fondées sur son recours subrogatoire dirigé contre M. [N] [J] et la société T alors « que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ;*que l’assureur peut être subrogé dans les droits de son assuré dès lors qu’il a payé avant que le juge du fond ne statue qu’au cas présent, la cour d’appel a constaté que la société Axa France IARD justifiait avoir réglé aux époux [Z], en qualité d’assureur dommages-ouvrage, les sommes de 85 460,25 euros et 54 209,42 euros au titre du règlement des sommes en principal et intérêts dues en application du jugement ;que pour rejeter l’action subrogatoire de la compagnie Axa France Iard, la cour a retenu que l’exécution du jugement ne peut servir de fondement à une subrogation et que l’assureur n’a pas payé l’indemnité avant que le premier juge ne statue ;que le paiement ayant été effectué avant que le juge d’appel ne statue, la cour d’appel a violé les articles L. 121-12 du code des assurances et 126 du code de procédure civile. »

Et la réponse claire et brève de la Cour de cassation

« Réponse de la Cour

Vu l’article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances :

Il résulte de ce texte que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance, fût-ce en exécution d’une décision de justice, est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

Pour rejeter les demandes formées par la société Axa contre le sous-traitant et son assureur sur le fondement de la subrogation légale, l’arrêt constate que la société Axa justifie avoir réglé diverses sommes au profit de M. et Mme [Z] en application du jugement rendu en première instance.

Il énonce, ensuite, que l’exécution du jugement, exécutoire par provision, ne peut servir de fondement à une subrogation conventionnelle ou légale et que l’assureur, qui n’a pas payé l’indemnité d’assurance avant que le juge statue, ne peut se prévaloir d’une subrogation légale.

En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la demande portait en partie sur des indemnités d’assurance qui avaient été payées avant qu’elle ne statue, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

En réalité, tous s’accordent à dire que par ce biais, les juges du fond poussaient l’assureur à régler avant d’être subrogés. Juste pour l’amener à régler spontanément.

Il est heureux que cette nouvelle difficulté apportée dans l’action des assureurs ait été effacée par la Cour suprême. L’on ne comprenait pas : l’assureur est subrogé qu’il paye spontanément ou qu’il paye en vertu d’une décision, à partir du moment ou il doit payer au regard d’une garantie acquise. La Cour de cassation a rempli son rôle Les juges du fond qui exagèrent quelquefois dans leur raisonnement, ici curieux, sont, un peu tancés…

ACTUALITES : ABANDON DE “DATAJUST”

Le ministère de la justice abandonne l’expérimentation DATAJUST
Cet abandon serait motivé par la difficulté de cerner de manière fiable toutes les dimensions du dommage corporel.
Un décret n° 2020-356 du 27 mars 2020 avait autorisé le ministère de la justice à expérimenter deux ans, un traitement automatique de données à caractère personnel dénommé « DataJust ». Il s’agissait de développer un algorithme permettant de générer une table référentielle (indicative) d’indemnisation des préjudices corporels. Ce qui aurait permis de favoriser le règlement amiable des litiges des accidents corporels et documenter les juges chargés de statuer sur ces préjudices.
La légalité de ce décret a été actée. (CE, 30 déc. 2021, n° 440376).
Mais le projet vient d’être abandonné par le ministère de la justice vient d’abandonner son expérimentation, qui avait débuté début 2020. Selon le site Acteurs publics, « la base de données sur laquelle l’algorithme était entraîné était biaisée car incomplète, en l’absence des décisions de première instance notamment…, « le préjudice corporel est lui-même intrinsèquement très compliqué, avec 40 dimensions à prendre en compte, et la mobilisation de moyens était trop conséquente pour atteindre un niveau de performance indiscutable ».
Dont acte. L’ère du jugement automatisé est reportée. Certains s’en réjouissent un peu rapidement. D’autres peuvent regretter que la norme ne soit pas normalisée et que l’arbitraire demeure. A vous de juger…

LOI BADINTER : FONCTIONS OUTIL ET CIRCULATION

Cass. 2e civ., 9 déc. 2021, n° 20-14.254

Où il est question ici de la loi Badinter et de sa fameuse distinction qui nous a beaucoup occupé, il y a quelques années entre la fonction « outil» et la fonction « circulation’, notamment lorsqu’il s’agissait d’accident provoqué à l’occasion de l’utilisation de grues de chantier. On sait que la Loi Badinter et la responsabilité de plein droit qu’elle instaure n’est applicable que si le véhicule qui est également un engin roule, est dans une fonction « circulation. Ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est simplement en train d’effectuer un travail sans rouler.

En l’espèce, il s’agissait d’un accident avec une moissonneuse-batteuse

La Cour de cassation rappelle ce principe : La loi Badinter ne s’applique pas en cas d’un accident imputable à la seule fonction outil d’une moissonneuse-batteuse.

Au cours d’une opération de moisson, un bourrage survient dans la trémie de l’engin. La moissonneuse est à l’arrêt, moteur allumé, l’agriculteur tente de débloquer la machine. Grave dommage corporel.

La victime assigne la société utilisatrice qui l’avait employée, laquelle qui appelle en garantie son assureur. En appel, les juges déclarent la société utilisatrice responsable pour 50 % des préjudices de l’agriculteur et mettent hors de cause l’assureur de la moissonneuse en relevant que l’accident ne relevait pas de la loi Badinter du 5 juillet 1985.
Pourvoi en cassation de la victime qui soutient qu’au moment de l’accident, la machine avait son moteur en marche et que ses fonctions circulation et fonctionnement étaient alors indissociables.

Pourvoi rejeté : c’est le seul fonctionnement de la vis sans fin qui est l’origine de l’accident et que l’engin ne circulait pas.

PS ; Donc, il faut le noter, c’et l’assureur RC de droit commun qui est ici condamné, lequel ne peut se prévaloir de l’exclusion « accidents auto obligatoire Badinter » et non l’assureur auto.
Donc : l’assureur RC circulation de la moissonneuse ayant été mis hors de cause, c’est l’assureur RC exploitation et/ou travaux de la société utilisatrice qui pourrait être concerné

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les pages beldev 2022-1

Actualité : changement climatique et Catastrophes naturelles :

2021 a été la deuxième année la plus coûteuse pour les assureurs, selon Munich Re, le plus gros réassureur mondial Munich Re. Elles ont coûté environ 106 milliard d’euros l’année dernière en dessous des 146 milliards de dollars de dommages subis en 2017, l’année la plus coûteuse jamais enregistrée. L’assureur affirme qu’il s’agit là d’un effet du changement climatique.

CURIEUSE DECISION SUR L’ACTION DIRECTE CONTRE L’ASSUREUR, EVIDEMMENT CASSEE

Cass. 2e civ., 16 déc. 2021, n° 20-16.340

Où il,est question de l’action directe contre l’assureur du responsable (L. 124-3 du code des assurances)

Une Cour d’Appel avait décidé que l’action directe contre l’assureur n’était recevable qu’à la condition que le sinistre ait été déclaré à son assureur par la victime du dommage. Il s’agissait d’une assurance Automobile.
La Cour de cassation indique ainsi qu’en exigeant que la victime fasse une déclaration de sinistre auprès de son propre assureur, le juge a ajouté à l’article L. 124-3 du code des assurances une condition qu’il ne prévoit pas.
la Cour de cassation, indique ainsi que « la recevabilité de l’action directe contre cet assureur n’est pas subordonnée à la déclaration préalable du sinistre par la victime auprès de son propre assureur ».
Il n’est pas inutile ici de rappeler que l’article L. 124-3 précité édicte que « ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».

billet

Dans “L’homme foudroyé”, Blaise Cendrars note que les 26 lettres de l’alphabet permettent 620 448 017 332 394 393 360 000 combinaisons différentes. Comme ce nombre est à peu près illisible, Cendrars le traduit à l’aide de l’alphabet et l’arrondit pour ne pas compliquer inutilement la lecture : « des trillions de billions de millions de millions”.

Dans la mer d’Aral, transformée en désert, un camion heurte une ancre marine au détour d’une piste et se retourne. L’ancre avait été perdue par un navire, il y a quelques décennies à peine. Elle gisait alors par trente mètres de fond.
EXTRAIT DE “DETAILS” de MARCEL COHEN, Editions Gallimard
EXTRAIT DE FAITS, III, de Marcel COHEN, Editions Gallimard

La structure « BELDEV », en réalité une marque ancrée dans sa spécialisation et reconnue de tous, s’est construite dans l’exigence de compétence et de disponibilité sans faille depuis près de 38 ans.

Michel BELLAICHE et Lyne HAIGAR, associés, sont entourés d’une équipe de collaborateurs dynamiques tous spécialisés en droit des assurances (Dommages et responsabilités) et risque d’entreprises, secteurs d’activité de beldev.

Un partenariat renforcé est également noué avec Caroline ALTEIRAC, anciennement collaboratrice de beldev, désormais installée dans le Sud de la France, qui exerce dans le même secteur d’activité.

1er août 2021

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1 - Association de Lyne HAIGAR, cooptée beldev

2 - Le classement AVOCATS “Décideurs Magazine” 2021.
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janvier 2022

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